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Affaire du "bandeau"

Enregistrer au format PDF  Version imprimable de cet article Version imprimablesamedi 29 juin 2013

Le 5 avril dernier, une jeune fille était exclue définitivement de son collège de banlieue parisienne. En cause, un bandeau et une jupe longue, considéré par le collège comme un "signe religieux ostentatoire".

Photographie de la jeune fille avec son bandeau sur le site du journal le Parisien
voir l’article du Parisien

Scolarisée en troisième, la jeune fille s’est présentée le 4 décembre 2012, revêtue d’une longue jupe noire couvrant son pantalon et d’un bandeau masquant une partie de ses cheveux. La direction de l’établissement l’a alors informée que sa tenue contrevenait à la loi interdisant les "signes religieux ostentatoires" à l’école.
Refusant de modifier sa tenue, l’adolescente a alors été placée pendant plusieurs semaines en salle de permanence.

Saisi par la famille, le juge des référés du tribunal administratif de Melun (Seine-et-Marne) a, dans son ordonnance du 6 mars 2013 (texte reproduit ci-dessous), donné tort à l’établissement et demandé la réintégration complète de la collégienne. Motivations du juge : « L’intéressée ne confère à sa tenue qu’une qualification de mode » et a accumulé du retard dans sa scolarité.

Le Conseil d’Etat, saisi par le ministre de l’Education nationale, a annulé cette décision le 19 mars. On trouvera le texte de l’ordonnance du Conseil d’Etat ci-dessous.

Depuis la jeune fille a été exclue définitivement de son établissement le 4 avril et, ayant moins de 16 ans, a été rescolarisée dans un autre collège, avec la même tenue, ce qui ne semble pas avoir posé de problème... Sa mère, selon le journal "L’Humanité", entend porter plainte pour discrimination et harcèlement.

On trouvera une description assez complète de l’affaire ici (Global Magazine).

On peut aussi rappeler que le Comité des droits de l’Homme de l’ONU, le 1er novembre 2012, a condamné la France à indemniser un Sikh exclu de son lycée en 2004 pour le port d’un sous-turban et a également laissé un délai de six mois à la France pour revoir sa loi de 2004 sur l’interdiction du port de signes et tenues religieuses à l’école, loi qui ne respecterait pas les dispositions du Pacte des droits civils et religieux de 1966 dont la France est signataire :

article 18-1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement."

Texte de l’ordonnance du tribunal administratif du 6 mars 2013

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°13111599/13
Mme F...
M. A... Juge des référés

Ordonnance du 6 mars 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013 sous le n° 1301599, présentée pour Mme F..., demeurant au ..., par Maître G..., avocate ; Mme F... demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à l’atteinte grave et manifestement illicite portée aux libertés fondamentales commise par la principale du collège Les Prunais de Villiers-sur-Marne et de réintégrer sa fille, S..., dans sa classe de 3ème I, dans ce collège, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du recteur de l’académie de Créteil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Maître G... renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle pour laquelle la requérante demande à être admise provisoirement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le recteur de l’académie de Créteil, qui conteste le caractère d’urgence de la demande présentée par la requérante, dans la mesure où le refus de permettre à la jeune S... de rejoindre sa classe remonte au 4 décembre 2012, soit trois mois avant la présente requête, et sur le fond, que la mesure contestée a eu pour objet de permettre à la direction de l’établissement scolaire concerné de terminer la phase de dialogue préconisée par la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du
15 mars 2004, en raison de la tenue vestimentaire arborée par l’élève à partir du 4 décembre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridictionnelle ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Vu la décision en date du 4 octobre 2012, par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :
- Mme F... ;
- le recteur de l’académie de Créteil et la principale du Collège les Prunais à Villiers-sur Marne ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 6 mars 2013 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. A..., juge des référés ;
- Maître G..., avocate, représentant Mme F..., qui rappelle que la jeune S... B..., scolarisée au collège Les Prunais de Villiers-sur- Marne, est confinée en salle de permanence depuis le 4 décembre 2012 au seul motif qu’elle s’est présentée ce jour-là avec une jupe longue et un bandeau couvrant une partie de ses cheveux, que, pendant les huit semaines de la période scolaire s’étant écoulés depuis la rentrée du mois de janvier 2013, elle n’a eu qu’un seul devoir par ses professeurs et une seule note, qu’elle a donc accumulé un retard dans sa scolarité qui lui est préjudiciable d’autant plus qu’elle doit passer le brevet des collèges en fin d’année, que l’urgence à procéder à la mesure d’injonction demandée est d’autant plus grande que l’année scolaire avance, que la décision de la principale du collège Les Prunais est motivée uniquement par une interprétation religieuse de sa tenue vestimentaire alors que cette interprétation a toujours été contestée, que la principale du collège a également refusé que la jeune S... porte un simple bandeau de trois centimètres de largeur dans les cheveux, estimant qu’il ne s’agissait pas non plus d’une tenue normale pour une jeune fille, que l’administration ne peut imposer une tenue particulière aux élèves, que les faits tels qu’ils sont rapportés dans le mémoire du recteur de l’académie de Créteil sont intégralement contestés tant dans l’interprétation qui lui a été prêtée de la tenue revêtue le 4 décembre 2012 que dans le suivi scolaire dont elle a fait l’objet depuis cette date, qu’il y a donc urgence à prononcer la mesure de réintégration demandée ;
- Madame F..., représentant le recteur de l’académie de Créteil et la principale du Collège les Prunais de Villiers-sur-Marne, qui maintient le descriptif des faits tels qu’ils sont rapportés dans son mémoire, que la tenue revêtue par la jeune S... B... est, pour l’administration, une tenue très conforme aux préceptes de l’islam, que par ce comportement a été recherché un contournement de la loi du 15 mars 2004, que le lien avec l’institution scolaire n’a pas été rompu avec l’élève qui est toujours accueillie dans l’enceinte de son établissement ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 15 heures 30, la clôture de l’instruction ;
- Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) » ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme F... au bénéfice de l’aide juridictionnelle

- Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des reférés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (..) »" ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522- 1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (..) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande Mme F... soutient que sa fille S... est exclue des cours de son collège depuis le début du mois de décembre 2012, qu’elle n’a eu en tout et pour tout qu’un seul devoir et une seule note de ses professeurs depuis cette date, que le retard scolaire accumulé est préjudiciable à ses études dans la mesure également où elle doit passer le brevet des collèges en fin d’année ;
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans » ; que la jeune S... B..., scolarisée en classe de 3ème au collège Les Prunais de Villiers-sur-Marne, est exclue des cours depuis le début du mois de décembre 2012, sans qu’ait été prise une mesure disciplinaire d’exclusion et sans que l’administration du collège ait mis en oeuvre les moyens nécessaires à la poursuite de sa scolarité à la suite de sa décision de la retenir en salle de permanence ; que l’élève a ainsi accumulé presque trois mois de retard dans son parcours scolaire, retard qui est préjudiciable à sa suite ; que la condition d’urgence invoquée est ainsi justifiée ;
Considérant en second lieu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d’une part les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d’autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’élève ; qu’il résulte de l’instruction que la jeune S... B... s’est présentée le 4 décembre 2012 revêtue d’une jupe longue et portant un bandeau de cinq centimètres dans ses cheveux ; que l’administration du collège a interprété cette tenue comme un signe religieux ostentatoire ; que, toutefois, d’une part l’intéressée conteste formellement le caractère religieux de sa tenue et ne confère à celle-ci qu’une qualification de mode et, d’autre part, que le recteur de l’académie de Créteil ne soutient pas que la jeune S..., qui ne portait ce jour-là qu’un accessoire ne couvrant pas intégralement ses cheveux, ait refusé de participer à l’ensemble des activités scolaires ni que par son comportement, au sein de l’établissement, elle ait porté atteinte aux principes énoncés ci-dessus ;
Considérant que, dans ces conditions, le retard accumulé par la jeune S... B... depuis le mois de décembre 2012 en raison de la mesure d’exclusion de sa classe dont elle a fait l’objet et dont il n’est pas soutenu, au demeurant, qu’elle figure au nombre des sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur du collège des Prunais de Villiers-sur- Marne, étant préjudiciable à sa scolarité, et portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation, il y lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil et à la principale du collège Les Prunais de Villiers-sur-Marne (Val-de- Marne) de réintégrer sans délai la jeune S... B... au sein de sa classe de 3ème I ;
- Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Maître G... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du recteur de l’académie de Créteil le versement à Maître G... de la somme de 1 000 euros ; que dans le cas où l’intéressée n’obtiendrait pas l’aide juridictionnelle, ce versement doit s’opérer directement au profit de Mme F... ;

ORDONNE

- Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil et à la principale du collège Les Prunais de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) de réintégrer dans sa classe de 3e I la jeune S... B....
- Article 2 : Le recteur de l’académie de Créteil versera à Maître G..., avocate, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d’une part, que Mme F... se voit accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle et d’autre part, que cet avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à la mission qui lui aurait ainsi été confiée. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme F....
- Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F..., au recteur de l’académie de Créteil et à la principale du collège les Prunais à Villiers-sur-Manie (Val-de-Marne).

Fait à Melun, le 6 mars 2013

Texte de l’arrêt du conseil d’état du 19 mars :

« Vu le recours, enregistré le 12 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’éducation nationale ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1301599/13 du 6 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au recteur de l’académie de Créteil et à la principale du collège " Les Prunais " à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) de réintégrer sans délai la jeune D...A...E...au sein de sa classe de 3ème I ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par Mme B...C..., épouse A...E... ;
il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la décision contestée ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de la jeuneD... ;
- les dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation n’ont pas été méconnues ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
- 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté par Mme B...C..., épouse A...E..., qui conclut à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, au rejet du recours et à ce que l’Etat verse à son avocat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision de l’établissement scolaire a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de sa fille à l’éducation ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment son article 13-1 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 141-5-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’éducation nationale, et, d’autre part, Mme B...C..., épouse A...E... ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 18 mars 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants du ministre de l’éducation nationale ;
- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, avocat de MmeC..., épouse A...E... ;
- la représentante de MmeC..., épouse A...E... ;
- la représentante de l’Association des droits de l’homme - Collectif contre l’islamophobie en France (ADDH-CCIF) ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a clôturé l’instruction ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ; que les conditions ainsi énoncées revêtent un caractère cumulatif ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, issu de l’article 1er de la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes, de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics : " Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. / Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève " ; qu’il résulte de ces dispositions que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d’une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d’autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’élève ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle D...A...E..., née le 21 juillet 1997, est élève en classe de 3ème I au collège public " Les Prunais " à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) ; que, le 4 décembre 2012, elle s’est présentée dans cet établissement revêtue d’une longue jupe noire couvrant son pantalon et d’un large bandeau masquant une grande partie de ses cheveux ; qu’elle a alors été informée par les autorités de l’établissement qu’elle ne pourrait continuer à se rendre en cours dans une telle tenue, celle-ci n’étant pas conforme aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, reprises dans le règlement intérieur de l’établissement ; que, face au refus de Mlle A...E...de modifier son habillement, le chef d’établissement a décidé de placer l’intéressée en permanence, où des éléments de cours et des travaux lui sont donnés quotidiennement par les enseignants de sa classe, en vue notamment de sa préparation au brevet des collèges ; que l’administration a engagé un dialogue avec l’élève et sa famille, notamment au cours d’entretiens organisés dès le 4 décembre puis le 11 décembre 2012, et de divers échanges, écrits ou oraux, ultérieurs ; que, toutefois, la jeune fille a continué à se présenter dans l’établissement dans la même tenue, refusant de même que sa famille, toute conciliation ; qu’elle s’est, en outre, absentée à plusieurs reprises sans justification ;
4. Considérant que de l’ensemble de ces circonstances, il ne résulte pas que l’administration, en décidant de maintenir en permanence Mlle A...E...tout en tentant de poursuivre le dialogue avec sa famille, avant d’engager une procédure disciplinaire pouvant conduire à l’exclusion de l’élève de l’établissement, ait procédé à une application de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation qui serait entachée d’une illégalité manifeste, à supposer même qu’un doute existe, en l’état de l’instruction, sur le motif du port de la tenue décrite ci-dessus par la jeune élève ; que, dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le ministre de l’éducation est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné la réintégration immédiate de la jeune fille dans sa classe ;
5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la défenderesse au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l’avocat de la défenderesse la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :


Article 1er : L’ordonnance du 6 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande présentée par MmeC..., épouse A...E..., devant le tribunal administratif de Melun, ses conclusions d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’éducation nationale et à Mme B...C..., épouse A...E.... »

Textes de référence mobilisés

- Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
- Pacte des droits civils et religieux de 1966
- code de l’éducation
- loi du 15 mars 2004 créant l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation

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