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Histoire juridique de la laïcité...

Enregistrer au format PDF  Version imprimable de cet article Version imprimablejeudi 7 avril 2016, par Judith Ardagna, Doctorante en sociologie Centre Max Weber | UMR 5283 Institut des Sciences de l’Homme | Université Lyon II, Stéphane Kus, chargé d’études centre Alain-Savary IFé/ENS de Lyon

Un travail de synthèse réalisé par Judith Ardagna, Doctorante en sociologie Centre Max Weber | UMR 5283 Institut des Sciences de l’Homme | Université Lyon II, lors d’un stage au centre Alain-Savary sur les textes juridiques et réglementaires qui encadrent la laïcité. Relu et complété par une juriste et un chargé d’études du centre Alain-Savary. Version 2 du 07 avril 2016.

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Textes Effets

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789
[1]

 

Norme constitutionnelle

* droits naturels et imprescriptibles de l’homme : liberté, la
propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression (article 2)

* Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l’ordre public établi par la loi.
 »

* article 11 : « la libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout
Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».

Loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire (loi Goblet)

Art. 17 : « Dans les écoles
publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un
personnel laïque
 ».

Définition de la laïcité : Le terme « laïque » n’a pas encore le
sens qui lui est prêté aujourd’hui : il désigne encore seulement le
personnel n’exerçant pas de fonction officielle dans l’Église

Loi du 9 décembre 1905[3]

 

Définit le régime juridique des relations entre
l’Etat et les cultes.

 

** l’Etat ;
les principes constitutionnels :

– il est tenu de respecter le droit de tout
individu de manifester sa foi par le culte

– il doit observer une
devoir de neutralité envers les diverses confessions

** Les règles édictées par les différentes confessions religieuses doivent respecter
la législation nationale.

* Article 1 : « La République assure
la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les
seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public
. »
vu comme un principe fondamental de la
République

* article 2 : « La République ne reconnaît,
ne salarie ni ne subventionne aucun culte
 ». Un principe qui n’est
pas rigide et admet des exceptions : « Pourront toutefois être
inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie
et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements
publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons
 ».

Article 31 : « Sont punis (…) ceux qui, soit
par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui
faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne,
sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir
d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une
association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais
d’un culte.
 » >> prosélytisme

Définition de la laïcité : Aucune mention explicite de la laïcité.

BRAU  : « la laïcité est entendue comme le refus de
l’assujettissement du politique au religieux et réciproquement. »

Circulaire du 31 décembre 1936 par Jean Zay[4]

 

Sujet : des agitations politiques dans les
lycées et collèges

* « les vrais coupables ne sont pas les
enfants ou les jeunes gens, souvent encore peu conscients des risques
encourus et dont l’inexpérience et la faculté d’enthousiasme sont exploitées
par un esprit de parti sans mesure et sans scrupule. »

* « Toute infraction caractérisée et sans
excuse sera punie de l’exclusion immédiate (…). Tout a été fait dans ces
dernières années pour mettre à la portée de ceux qui s’en montrent dignes les
moyens de s’élever intellectuellement. Il convient qu’une expérience d’un si
puissant intérêt social se développe dans la sérénité. Ceux qui voudraient la
troubler n’ont pas leur place dans les écoles qui doivent rester l’asile
inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. »

Circulaire du 15 mai 1937 par Jean Zay[5]

 

Sujet : complète sa circulaire de 1936

« (…) Il va de soi que les mêmes prescriptions s’appliquent aux
propagandes confessionnelles. L’enseignement public est laïque.
Aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements,
je vous demande d’y veiller avec une fermeté sans défaillance
. »

Constitution de 1946, IVe République

* Préambule : « Au
lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui
ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français
proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de
religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il
réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen
consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme
particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques,
économiques et sociaux ci-après :»[…] « L’organisation de l’enseignement
public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat. »

* Article 1 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. »

Convention Européennne de Sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, 1950[26]

Dernière version (1er juin 2010)

Valeur : notre constitution doit y être conforme (article 1 de
la convention) Les articles ci-contre sont les mêmes qu’en 1950

* Article 9 : « Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les
pratiques et l’accomplissement des rites. La liberté de manifester sa
religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de
la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui

* Article 10 : « Toute
personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté
d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d’autorisations.L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé
ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui,
pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir
l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire »

Constitution de 1958, Ve République

* Article 1 : « La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances. »

Loi du 31 décembre 1959[6] relative aux rapports entre l’Etat et
les établissements de l’enseignement privé

* Article 1er : « Suivant les principes
définis dans la Constitution, l’Etat assure aux enfants et adolescents dans
les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un
enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les
croyances
  »

Soit : rappel du principe d’égalité

Convention concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l’enseignement, 1960[27](ONU)
Ratifié par la France.

Valeur : en la ratifiant, la France s’est
engagé à en respecter les dispositions. Elle a régulièrement des comptes à
rendre au sujet des engagements pris pour le respect de ce texte. Toutefois
ce texte n’a pas de valeur réglementaire

Ce texte est cité par le CE dans sa décision de
1989.

* Article 1 :
Aux fins de la présente Convention, le terme « discrimination » comprend
toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou
toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique
ou la naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou d’altérer
l’égalité de traitement en matière d’enseignement et, notamment :

 a. D’écarter une
personne ou un groupe de l’accès aux divers types ou
degrés d’enseignement ;

 b. De limiter à un
niveau inférieur l’éducation d’une personne ou d’un groupe ; (… )

* article
2 :
Lorsqu’elles sont admises par l’État, les situations suivantes
ne sont pas considérées comme constituant des discriminations au sens de
l’article premier de la présente Convention :

 (...)

 b. La création ou le
maintien, pour des motifs d’ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou
d’établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix
des parents ou tuteurs légaux des élèves, si l’adhésion à ces systèmes ou la
fréquentation de ces établissements demeure facultative et si l’enseignement
dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou
approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l’enseignement
du même degré 

* article 5 :
L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine
et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et qu’elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux (…) 

Loi du 11 juillet 1975[7] relative à l’éducation

* Article 1er : « … L’Etat 
garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative
des familles »

Soit : rappel du principe de liberté de culte

Loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet
1989 [8]

* article 1er : « Dans
les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du
pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la
liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte
aux activités d’enseignement
… »

 

>> C’est la première mention d’une limite
à la liberté d’expression de l’élève.

Décision du Conseil D’Etat, 27 novembre 1989[9]

 

Type de norme : Jurisprudence

Contrôle du juge

Valeur légale : il fait jurisprudence jusqu’en 2004.

Contexte  : Des collégiennes refusent d’ôter leur voile
pour un cours d’EPS.

Cette affaire, très médiatisée, pose des difficultés dans
l’interprétation du droit : le ministère
de l’EN sollicite l’avis du Conseil d’Etat.

 

* Règle énoncée : Les élèves ont le droit de porter des
signes par lesquels ils manifestent leur appartenance à une religion.
> principe de
liberté d’expression qui se couple à celui de laïcité.

* Limites de la règle : ces signes ne doivent
pas :

– constituer un acte de pression/ provocation/ prosélytisme/
propagande

– porter atteinte à la liberté/ la dignité de l’élève ou d’autres
membres de la communauté éducative

– poser un problème de santé ou de sécurité

– perturber le déroulement des activités d’enseignement et le rôle
éducatif des enseignants

– troubler l’ordre de l’établissement ou le fonctionnement normal du
service public.

>>> L’appréciation des limites de la règle est laissée
aux
directeurs[10] et aux chefs
d’établissements[11],
responsables de l’ordre dans l’établissement ; Sous contrôle du juge
administratif.

>> les établissements scolaires peuvent réglementer le port
des signes si cela est nécessaire selon leur contexte donné, et en respect
avec la loi[12] ;

– écoles : compétence de l’inspecteur de l’académie

– collèges et lycées : compétence du conseil d’administration
de l’établissement ; inscrit dans le règlement intérieur.

> refus d’admission possible si risque d’atteinte à l’ordre de
l’établissement

> Exclusion possible. Ne rentre pas en contradiction avec le
principe de scolarisation jusqu’à 16 ans puisqu’il existe le CNED.

Définition de la laïcité : * liberté de conscience des élèves :

– « droit d’exprimer et de manifester leurs
croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires
 »

« respect du pluralisme et de la
liberté d’autrui »

· 
interdiction de la
discrimination dans l’accès à l’enseignement en raison des
convictions/croyances des élèves.

Définition du rôle
de l’école :

*l’élève :

– doit
acquérir « une culture »*
Neutralité des programmes

– il doit être
« préparé à la vie
professionnelle et à ses responsabilités d’homme et de citoyen »

il
doit être tolérant et respectueux d’autrui (respect du pluralisme)

– Il doit participer
à toutes les activités correspondant à sa scolarité

* l’école :

 doit
« contribuer au développement
de sa personnalité
 »

– « inculquer le respect de l’individu, de ses
origines et de ses différences
 »

« garantir et favoriser l’égalité
entre les hommes et les femmes. »

Circulaire JOSPIN, 12 décembre 1989[13]

 

Sujet : explicitations et indications suite à l’avis du CE

Portée : texte adressé aux Recteurs, Inspecteurs
d’académie, Directeurs des services départementaux de l’Education, aux IDEN,
aux Directeurs d’école et aux Chefs d’établissement scolaire

Valeur légale : Abrogée par la loi de 2004

** C’est l’équipe éducative, les Directeurs d’école et les Chefs
d’établissement qui doivent évaluer si un signe pose problème ou pas.
« le
caractère démonstratif du vêtement ou des signes portés peut notamment
s’apprécier en fonction de l’attitude des propos des élèves et des
parents. »

** l’élève doit assister à tous les cours. Si non :

Equipe éducative : Poursuites disciplinaires
possibles. En cas de perturbation des enseignements, mesure conservatoire
d’éviction immédiate.

Inspecteur de l’académie : non-assiduité = infraction
du responsable légal à l’obligation de scolarisation. Mise en demeure ;
amende, voire suppression des prestations familiales

>> à titre exceptionnel, autorisations d’absences pour
fêtes religieuses.

** Lorsqu’un conflit survient, les chefs
d’établissement et les équipes éducatives doivent :

engager un dialogue avec le jeune et ses parents pour
qu’il renonce au port des signes
« dans l’intérêt de l’élève et
le souci du bon fonctionnement de l’école
 »

– avoir d’abord « recours à la persuasion plutôt qu’à la
contrainte, en appréciant la situation concrète et son contexte
 »

– si le conflit persiste « au terme d’un délai raisonnable »,
faire appliquer les règles de laïcité dans l’école « selon les
procédures de droit »
et sous contrôle du juge
administratif : action disciplinaire telle que fixée par la loi[14]
(conseil de discipline : exclusion temporaire, exclusion définitive).
L’élève et sa famille doivent être entendus.

* en plus des règles édictées par le CE, JOSPIN ajoute : « les
observations et considérations qui précèdent doivent s’appliquer dans les
mêmes conditions aux signes et comportements de nature et de portée
politique. Sont aussi à prohiber tous les signes qui, en appelant à une
discrimination selon les opinions politiques, philosophiques, religieuses, le
sexe ou l’appartenance ethnique contredisent les principes, les valeurs et
les lois de notre société démocratique. »
>> c’est le
seul texte qui a fait mention des « signes distinctifs » dans la
loi française.

Définition de la laïcité : Principe constitutionnel de la République et
fondement de l’Ecole publique.

– liberté de
croyance

– liberté de
conscience

– respect du
pluralisme

– neutralité du
service public

– le port du voile
relève de l’exercice de la liberté d’expression

 « idéal de la laïcité »

Définition
du rôle de l’école :

– l’école ne
discrimine pas

– « l’école doit vivre à l’abri de toute pression
idéologique ou religieuse
 »

– Les
enseignants : « doivent
impérativement éviter toute marque distinctive de nature philosophique,
religieuse ou politique qui porte atteinte à la liberté de conscience des
enfants ainsi qu’au rôle éducatif reconnu aux familles.
 »
Risque : faute grave. « trouble
apporté au fonctionnement de l’établissement »
 : suspension
immédiate.

– les élèves doivent
acquérir une culture générale et une qualification reconnue quelle que soit
leur origine sociale, culturelle ou géographique afin d’être responsables en
tant que citoyens, et de garantir l’égalité entre hommes et femmes.

« L’école publique ne privilégie
aucune doctrine. Elle ne s’interdit l’étude d’aucun champ du savoir. Guidée
par l’esprit de libre examen, elle a pour devoir de transmettre à l’élève les
connaissances et les méthodes lui permettant d’exercer librement ses
choix. »

– « l’école publique respecte de façon
absolue la liberté de conscience des élèves. »

Décisions du Conseil d’Etat, 2 novembre 1992[15] (L’affaire Kherouaa)

 

Sujet : contentieux relatif au port du voile dans un collège

Portée : cette décision a fait jurisprudence. Elle a apporté des
précisions sur l’interdiction du voile à l’école

** l’interdiction générale et absolue de tout signe distinctif
imposée par un règlement intérieur est illégale.

 

Le foulard islamique ne peut être interdit que s’il représente
effectivement une pression/ provocation/ prosélytisme/ propagande, porte
atteinte à la dignité/ liberté/ santé/ sécurité des élèves, perturbe l’ordre
dans l’établissement / le déroulement des activités d’enseignement. Des
preuves sont nécessaires pour justifier une sanction.

> un règlement d’établissement qui interdit purement et simplement
le foulard islamique sans tenir compte de ces « nuances » est illégal.
Toute décision prise en s’y référant constitue un excès de pouvoir.

> Par la suite,
le CE va rester sur cette position et précise par de nombreuses décisions[16]
que le prosélytisme (interdit) ne peut découler du simple port d’un signe
religieux (autorisé)

> Mais également,
que les troubles aux activités de l’enseignement, fréquemment invoqués
par l’administration française pour justifier les décisions d’exclusion,
doivent également être prouvés ; sinon, ils sont jugés inexistants[17]

Circulaire BAYROU, 1993[18]

 

Sujet  : « respect de la laïcité »

Portée : texte adressé aux Recteurs d’académie, Inspecteurs
d’académie, et chefs d’établissement du second degré

* Abrogée par la loi du 15 mars 2004

(rappel de l’avis du CE de 1989)

 

** « l’assiduité aux enseignements obligatoires s’impose à
tous. Seules des raisons médicales, dûment constatées, peuvent justifier
qu’une dispense soit accordée pour les cours d’éducation physique. Aucune
autre dérogation ne peut être admise
. »
>> Bayrou
laisse ici volontairement de côté
le droit des élèves à s’absenter
pour assister à des fêtes religieuses
.

> Ce texte est le
premier « symptôme » du glissement qui va s’opérer dans la
conception juridique de la laïcité depuis 1989.

Il s’oppose
également à la jurisprudence, pourtant claire, du Conseil d’Etat (cf. affaire
Kherouaa)

> Conformément
aux pratiques en la matière, cette circulaire va se fondre dans la suivante
(celle de 1994).

Définition
de la laïcité  :  « 
 La laïcité
telle qu’elle doit être pratiquée dans les établissements scolaires, a pour
objectif de réunir tous les jeunes Français et non de les séparer
 »

Définition du rôle de l’école :

– l’école doit
« favoriser l’intégration et
non la division » >>
C’est la 1
ère mention du terme « intégration » dans un texte officiel relatif à l’école et à
la laïcité


Transmission des valeurs (liberté, laïcité) de la République

Circulaire BAYROU, 1994[19]

 

Sujet : les ports de signes ostentatoires dans les établissements
scolaires

Portée : adressée

* Abrogée par la loi du 15 mars 2004

** « la présence et la multiplication de signes
ostentatoires (…) sont, en eux-mêmes, des éléments de prosélytisme

(…) »

** proposition d’inscrire l’interdiction de « ces signes ostentatoires »
dans le règlement intérieur. Seuls sont tolérés les signes « discrets »
(rappel CE 1989). En informer les parents.

** Les équipes éducatives doivent expliquer aux élèves « ce
double mouvement de respect des convictions et de fermeté dans la défense du
projet républicain de notre pays »
.

Les juristes
s’accordent pour dire que cette circulaire est problématique sur plusieurs
points :

– Problème de
compatibilité avec l’article 9 de la Convention EDH

– Problème de
définition du « signe religieux ostentatoire »

Champ d’application
de cette circulaire

** Le Conseil
d’Etat, dans l’arrêt « Saglamer » en 1995[20],
réaffirme que le foulard islamique n’est pas un signe prosélyte en lui-même
.

Dans la hiérarchie
des normes, la jurisprudence du Conseil d’Etat est supérieure aux circulaires
(qui n’ont qu’une valeur de « note de service » à l’usage des
agents du service public). Par sa décision, le CE vient donc
« contrecarrer » la circulaire Bayrou et rappeler la version
juridique et légale de la laïcité
. Cependant,
il le fait avec une certaine discrétion : l’arrêt, inédit, n’est pas
répertorié dans le recueil Lebon (un ouvrage où sont consignées les décisions
ayant une portée jurisprudentielle importante)…

** Le même jour,
dans l’arrêt « Sysiphe  »[21], le
CE refuse d’annuler la circulaire Bayrou.
Par sa forme, la circulaire
n’oblige pas les chefs d’établissement à interdire les signes
ostensibles : elle ne fait que le leur suggérer, ce qui est licite. Ce
texte n’ayant aucune valeur juridique, il n’est pas recevable devant un
Tribunal.

En refusant
d’annuler cette circulaire, le CE ne prend pas le risque d’ébranler le
système éducatif en créant une polémique. Mais il réaffirme :

– la nécessité
de traiter les dossiers au cas par cas, avec un examen minutieux des faits

– L’illégalité
d’inscrire, dans un règlement intérieur, l’interdiction totale de tout signe
distinctif, et le fait qu’un signe religieux n’est pas nécessairement
prosélyte (cf. affaire Kherouaa)

** Mais le
Conseil d’Etat rappelle clairement les limites de l’autorisation des signes
religieux dans l’arrêt Aoukili[22] (1995) :
le
port d’un signe religieux ne doit pas perturber les activités
d’enseignement ; en l’occurrence, le port d’un foulard islamique n’est
pas compatible avec la pratique de l’éducation physique (N.B. : les
faits sont antérieures à la 2
e circulaire Bayrou. On notera néanmoins que
dans ce cas, l’arrêt a été publié au recueil Lebon…)

> De 1994 à 2004
(son abrogation), ce document va donc librement circuler dans les
établissements. Il est aussi repris sur les sites des principaux syndicats
d’enseignants.

> Un dispositif
de médiation a été mis en place par le ministère à l’échelle centrale et dans
les académies avec la mise en place d’une « chargée de mission de
médiation à l’Éducation nationale concernant les manifestations de signes
religieux à l’école ». S’il n’y a presque plus eu de litiges, donc plus
d’exclusion, c’est parce que le ministère s’est donné les moyens pratiques
d’un bricolage au cas par cas, en laissant en suspens la conception de la
laïcité.

Définition de la laïcité : « Cette idée
française de la Nation et de la République est, par nature, respectueuse de
toutes les convictions (…). Mais elle exclut l’éclatement de la nation en
communautés séparées, indifférentes les unes aux autres, ne considérant que
leurs propres règles et leurs propres lois, engagées dans une simple
coexistence. (…) »

Définition du rôle
de l’école :
« 2(suite) Cet idéal laïque et national est la substance
même de l’école de la République et le fondement du devoir d’éducation
civique qui est le sien. »

* devoir
d’éducation : « l’accès au
savoir est le moyen privilégié de la construction d’une personnalité
autonome »

Loi du 15 mars 2004

 

Sujet : encadrer, « en application du principe de laïcité,
du port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse
 » 
dans le primaire et le secondaire public

Portée  : la loi a une portée générale Ici, elle s’applique à tout.es les
personnes fréquentant l’Ecole publique.

 « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics,
le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

> Cette loi a été transposée dans l’article L. 14151 du Code de
l’éducation.

* « Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une
procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève »

Cette loi reprend,
en les détaillant et en les précisant, les préconisations des circulaires
Bayrou de 1993 et 1994.

Le revirement
juridique devient total en 2004 par rapport à la vision de la laïcité
initialement défendue par le Conseil d’Etat, en accord avec les lois
précédentes et notamment celle de 1905.

Circulaire du 18 mai 2004[23]

 

Sujet : préciser les modalités d’application de la loi du 15 mars
2004

Portée : les Recteurs d’académie, les Inspecteurs d’académie, les
Directeurs des services départementaux de l’éducation nationale

* abroge :

– Circulaire Jospin 1989

– Circulaire Bayrou 1993

– Circulaire Bayrou 1994

– la jurisprudence du Conseil d’Etat

** les « manifestations ostensibles des appartenances
religieuses
 » peuvent constituer des pressions

** Rappel aux agents du service public de l’EN de leur rôle dans la
lutte contre les discriminations races/sexe (agressions physiques et
verbales) : réponses pédagogiques / disciplinaires /
pénales « fermes et résolues »

** application :

> public. écoles primaires, collèges, lycées, enseignements
post-bac dans des lycées.

> dans les établissements et toutes les activités sous la
responsabilité des établissements & enseignants

** interdit : 

« les signes et tenues (..) dont le port conduit
à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse »

– le voile islamique – la kippa – une croix de dimension
manifestement excessive.

* « La loi est rédigée de manière (…) à pouvoir répondre à
l’apparition de nouveaux signes, voire à d’éventuelles tentatives de
contournement de la loi. »

> prétexter du caractère religieux d’une tenue / d’un signe
pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves
dans un établissement

> s’opposer à un enseignement en raison de ses convictions
religieuses

> absentéisme sélectif (obligation d’assiduité à tous les cours)

> contester les modalités d’un examen

** autorisé :

> signes religieux discrets.

> accessoires / tenues portés par tous, sans signification
religieuse

> absence pour les grandes fêtes religieuses // Aucun examen ne
doit être organisé par les établissements sur ces jours

** le dialogue

> pas une négociation

> responsabilité du chef d’établissement en lien avec
l’équipe de direction et les équipes éducatives

> « initier une réflexion commune sur l’avenir de
l’élève pour le mettre en garde contre les conséquences de son attitude et
pour l’aider à construire un projet personnel »
.

> ne pas heurter les convictions religieuses de l’élèves/des
parents. « le respect de la loi n’est pas un renoncement à leurs
convictions »
.

* en cas de refus de se conformer : conseil de
discipline avec risque d’exclusion.

** la loi ne change rien :

> pour les enseignants (principe de neutralité des agents
du service public)

> pour les parents d’élèves : droit de porter des
signes religieux

> pour les élèves qui viennent passer un examen dans les
locaux d’un établissement public, tant qu’ils se soumettent aux règles d’organisation
de l’examen (respect de l’ordre et de la sécurité, vérification de
l’identité, prévenir le risque de fraude)

Définition de la laïcité :

** « principe indissociable des valeurs
d’égalité et de respect de l’autre »

** Respect
de la liberté de conscience

** Affirmation de
« valeurs communes qui fondent
l’unité nationale par-delà les appartenances particulières »

** respect des
personnes et de leurs convictions

** « la laïcité ne se conçoit pas sans
une lutte déterminée contre toutes les formes de discriminations »

* « l’intolérance et les préjugés se
nourrissent de l’ignorance, la laïcité suppose (..) une meilleure
connaissance réciproque y compris en matière de religion. »

* l’état ou ses
agents ne doivent pas prendre parti / interpréter les pratiques ou les
commandements religieux.

Définition du rôle de l’école :

** «  transmettre les valeurs de la République
(…) :

– L’égale dignité de tous les êtres humains

– l’égalité entre hommes et les femmes

– la liberté de chacun y compris dans le choix
de son mode de vie. »

** faire vivre ces
valeurs

** développer et
conforter le libre arbitre de chacun

** garantir
l’égalité entre les élèves

** promouvoir une
fraternité ouverte à tous

* il faut protéger
l’école des « revendications
communautaires
 »

* son rôle en faveur
d’un « vouloir-vivre-ensemble »

* neutralité du
service public : égalité et respect de l’identité de chacun

* l’école a vocation
à accueillir tous les enfants, sans distinction de croyance ou de religion

* Enseignements pour
une connaissance réciproque, y compris des religions : activités de
« vivre ensemble » au primaire ; éducation civique au
collège/lycée ;

* scientificité,
pédagogie des enseignements

Conseil d’Etat, 8 octobre 2004

 

Sujet : l’association « Union Française pour la Cohésion
Nationale » a sollicité l’annulation de la circulaire relative à la loi
de mars 2004.

Portée : cette décision a fait jurisprudence.

* les préconisations du ministre ne constituent pas un excès de
pouvoir et n’atteint pas à la dignité des personnes : la circulaire ne
fait qu’expliciter le texte de la loi afférente.

* La loi (et la circulaire) « ne portent pas une atteinte
excessive
 » à l’article 9 de la CEDH ni à l’article 18 du pacte
international des droits civils et politiques : son objectif est d’intérêt
général, afin d’assurer le respect du principe de laïcité dans les
établissements scolaires publics.

Circulaire Châtel, mars 2012[24]

 

Sujet : préparation de la rentrée 2012

Portée : rect.rices
d’académie, direct.rices des services de
l’éducation nationale, inspect.rices chargé.es des
circonscriptions du 1
er degré, inspect.rices
de l’éducation nationale enseignement technique et enseignement
général ; inspect.rices d’académie ; <span
class=SpellE>inspect.rices
pédagogique régionaux ; <span
class=SpellE>chef.fes d’établissement ; professeur.es

* rappeler dans le règlement intérieur les
principes de laïcité et de neutralité du service public.

 

« Ces principes permettent notamment
d’empêcher que les parents d’élèves ou tout autre intervenant manifestent,
par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou
philosophiques lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages
scolaires
. »

>> empêcher, donc, les parents d’élèves
de porter des signes manifestant leurs croyances. Tentative d’étendre le
principe de non-port des signes aux parents.

 

 

 

Définition de la laïcité :

* permet de vivre
ensemble

* « accueillante, à la fois idéal d’une
société ouverte et moyen de la liberté de chacun. »

* « facteur de cohésion sociale »

* dans le cadre de
l’Ecole : distinguer « savoir et croire »

Définition du rôle de l’école :

* chaque élève doit
réussir

* égalité des
chances

* lieu de
transmission de valeurs, de connaissances et compétences

* mots-clefs :
personnaliser et responsabiliser

* service public et
institution

* principes :
laïcité, respect mutuel élèves/élèves, filles/garçons, élèves/maître,
obligation de présence et d’assiduité

Le Conseil d’Etat a émis un avis sur cette question
dans une étude pour le Défenseur des Droits du 19 décembre 2013[28]  :
il estime que « l’usager
du service public n’est pas, en principe, soumis à l’exigence de neutralité
religieuse
 ». Par conséquent, les mères voilées accompagnant des
sorties scolaires ne sont pas soumises, en principe, à la neutralité
religieuse. La notion de « collaborateur occasionnel » n’entraîne
pas une rigueur d’application quant aux règles appliquées aux fonctionnaires.
Cependant, le Conseil d’Etat précise que « les exigences liées au bon
fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité
compétente, s’agissant des parents d’élèves qui participent à des
déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s’abstenir de
manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses
.
 »
Le Conseil d’Etat, plus largement, rappelle l’article 10 de la DÉCLARATION
DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la
Loi. ».

Cette circulaire n’est plus appliquée depuis le
discours de la ministre Nadjat Vallaud
Belkacem à l’Observatoire de la laïcité le 21
octobre 2014, même si elle n’a pas été formellement abrogée.

« Je pense
notamment à la situation des parents accompagnateurs de sorties scolaires.
Tout en rappelant mon attachement à la neutralité du service public, je vous
indique que ma position est conforme à celle qu’a rappelée le Conseil d’État
 : "les parents accompagnant des sorties scolaires ne sont pas soumis à
la neutralité religieuse". Ils ne peuvent être considérés comme des
agents auxiliaires du service public et soumis aux règles du service public.
Pour autant, il peut y avoir des situations particulières, liées par exemple
à du prosélytisme religieux, qui peuvent conduire les responsables locaux à
recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances
religieuses. C’est un équilibre qui doit être trouvé par les responsables de
terrain et les cas conflictuels restent heureusement limités. Pour autant, je
veux réaffirmer un principe et une orientation. Le principe c’est que dès
lors que les mamans (les parents) ne sont pas soumises à la neutralité
religieuse, comme l’indique le Conseil d’État, l’acceptation de leur présence
aux sorties scolaires doit être la règle et le refus l’exception. »

La charte de la laïcité de 2013

 

>> a priori, ce texte n’a aucune valeur
réglementaire. Il est à placer sur le même plan qu’une simple circulaire

* aucun élève ne peut contester un enseignement
au nom de sa religion.

 

* exercice de la liberté d’expression des
élèves « dans la limite du bon fonctionnement de l’école comme du
respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. »

* rejet de toutes les violences et
discriminations : « culture de respect et de la compréhension de
l’autre 
 »

* garantit égalité fille/garçon

* aucun élève ne peut invoquer son appartenance
religieuse pour ne pas se conformer aux règles de l’école

* « le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse
est interdit
 ».

* les élèves doivent « contribuer à
faire vivre la laïcité
 »

Définition de la laïcité :

* « la République laïque organise la
séparation des religions et de l’Etat »

 

> en 1905, on
parlait d’Eglise car ce qui était visé, c’était en réalité l’Institution
religieuse. Le glissement est intéressant.

Cependant on peut
supposer qu’il est dû au fait que le culte musulman, en France, ne dispose
pas encore d’une organisation institutionnelle formalisée de la même
manière que les autres religions. C’est peut-être aussi pour cela que la
Charte produit ce glissement.

* liberté de
conscience

* liberté
d’expression des convictions « dans le respect de celles d’autrui et dans les limites de l’ordre
public. »

* souci d’intérêt
général : permet la
citoyenneté car concilie la liberté de chacun avec l’égalité & la
fraternité

* offre aux élèves « les conditions pour forger leur
personnalité, exercer leur libre arbitre, faire l’apprentissage de la
citoyenneté »

*  protège des
prosélytismes ou pressions

Définition du rôle de l’école :

* « la nation confie à l’école la mission de faire partager
aux élèves les valeurs de la république »

Circulaire afférente à la Charte de la laïcité[25]

 

Portée : rect.rices
d’académie, direct.rices académiques des services
de l’éducation nationale, inspect.rices
chargé.es des circonscriptions du premier degré ; chef.fes
d’établissement, direct.rices d’école ; <span
class=SpellE>direct.rices
d’établissement d’enseignement privé sous
contrat

* Dans le secondaire, afficher publiquement la
Charte de la laïcité

 

* afficher le drapeau tricolore, le slogan, la
DDHC

Définition de la laïcité :

* « garante à la fois des libertés individuelles et des valeurs
communes d’une société qui dépasse et intègre ses différences pour construire
ensemble son avenir. »

* « doit être comprise comme une valeur positive d’émancipation
et non pas une contrainte qui viendrait limiter les libertés individuelles.
Elle n’est jamais dirigée contre des individus ou des religions »

* garantit l’égal
traitement de tous les élèves et l’égale dignité de tous les citoyens

* « condition essentielle de respect mutuel,
de fraternité »

Définition du rôle
de l’école :

* la transmission du
principe de laïcité par l’Ecole est indispensable « pour permettre l’exercice de la
citoyenneté et l’épanouissement de la personnalité de chacun, dans le respect
de l’égalité des droits et des convictions, et dans la conscience commune
d’une fraternité partage autour des principes fondateurs de notre
république. »

* mettre en place
« une pédagogie de la
laïcité »

Le livret laïcité du
MEN, octobre 2015[29]

livret destiné aux chefs d’établissement,
directeurs d’école, aux équipes éducatives de l’enseignement public.

* « La laïcité
crée l’appartenance commune »

* « La Charte de la laïcité́
à l’École, publiée à l’occasion de la rentrée 2013, explique le sens et les
enjeux du principe de laïcité́, dans son rapport avec les autres valeurs et
principes de la République. Ses quinze articles offrent à cet égard un
support privilégié pour faire partager ces principes et valeurs et en faire
comprendre la portée dans la République et dans l’École. »

* « Le directeur d’école et le
chef d’établissement sont les premiers garants du respect de la Charte. »

* « L’École publique est
laïque : la laïcité́ de l’École garantit la liberté́ de conscience et le
respect des croyances. »

* « Ses personnels, agents du
service public de l’éducation, sont tenus à une stricte obligation de
neutralité́. Celle-ci implique l’interdiction du port de signes religieux
visibles et de tout prosélytisme. Elle garantit ainsi l’impartialité et
l’égalité́ de traitement des usagers de l’École, quelles que soient leurs
convictions religieuses, politiques ou philosophiques. »

* « La loi du 15 mars 2004
encadrant le port de signes religieux par les élèves vise à les protéger de
toute forme de pression ou de prosélytisme au sein des écoles et des
établissements, protection nécessaire compte tenu de leur âge et de leur
vulnérabilité́. Elle interdit le port de signes par lesquels les élèves des
écoles, des collèges et lycées publics manifestent ostensiblement leur
appartenance religieuse. »

* « L’École et les parents
d’élèves sont liés par un ensemble de droits et de devoirs réciproques. Cet
ensemble repose sur les trois principes de l’École publique : la laïcité́,
l’obligation scolaire, la gratuité. Membres à part entière de la
communauté́ éducative, les parents s’engagent à respecter ces principes. »

*
La laïcité garantie des droits et des devoirs pour les personnels, les élèves
et pour les parents

Ce livret a vocation
à être un outil de référence pour les
équipes pédagogiques
qui tout en rappelant le cadre de la loi de 2004 à
destination des élèves, se préoccupent de remettre le cadre général de la
laïcité qui concerne avant tout l’institution et ses personnels. Il se
préoccupe également de faire des propositions
d’ordre pédagogique
pour partager la notion de laïcité avec les élèves en
fonction de leur âge.

Il donne enfin un état précis de la jurisprudence
concernant la laïcité à l’école sur les points suivants :

* L’accès à un établissement
scolaire peut-il être refusé à un stagiaire
Greta
manifestant ostensiblement son appartenance religieuse par le port
d’un signe ou d’une tenue ?

* Un élève peut-il
pratiquer ses prières quotidiennes
dans le cadre de l’internat
ou d’un voyage scolaire (classe transplantée)
 ?

* Un élève stagiaire peut-il porter un
signe ou une tenue manifestant une appartenance religieuse dans une entreprise privée ?

* Port d’un signe religieux pour des candidats
individuels
(hors statut
scolaire) lors des épreuves d’examen.

* Absences pour motifs religieux et
calendrier scolaire.

* L’institution d’un
service d’aumônerie au sein d’un établissement
d’enseignement du second degré́ public est-elle possible ?

* Quelle position
doit adopter un établissement scolaire concernant les demandes de parents
souhaitant que leurs enfants consomment des menus spécifiques à la cantine, conformes à leurs pratiques
confessionnelles ?

* Que faire face au port, par un élève, d’un signe ou d’une
tenue
dont on peut se demander s’il manifeste ostensiblement son
appartenance religieuse ?

* Le port de signes religieux par les parents
d’élèves
.

* Un parent d’élève
portant un signe religieux peut-il participer en tant qu’accompagnateur à une sortie scolaire ?

* Un parent d’élève
manifestant son appartenance religieuse par le port d’un signe ou d’une tenue
spécifique peut-il siéger au sein d’un
conseil d’école ou d’administration
 ?

* Le respect du principe de laïcité́ par les personnels.

* Un intervenant extérieur apportant
son concours aux activités d’enseignement peut-il être autorisé à
manifester son appartenance religieuse par le port d’un signe ou d’une tenue spécifique
 ?

 

Notes :

[1] http://www.legifrance.gouv.fr/Droit...

[2] http://www.legifrance.gouv.fr/Droit...

[3] http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

[4] http://www.laicite-educateurs.org/I...

[5] http://www.laicite-educateurs.org/I...

[6] http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

[7] http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

[8] http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

[9] http://www.conseil-etat.fr/content/...

[10] article 20 du décret du 28 décembre 1976 et à l’article 2 du décret du 24 février 1989

[11] articles 8 et 9 du décret du 30 août 1985

[12] Article 14 du décret du 28 décembre 1976 et des articles 7 et 25 du décret du 21 août 1985 ; article 17 bis du décret du 28 décembre 1976

[13] http://www.assemblee-nationale.fr/1...

[14] Pour les collèges et lycée, décrets n°85-924 du 30 août 1985 et n°85-1348 du 18 décembre 1985

[15] http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

[16] Notamment CE, 2 nov. 1992, Khérouaa, JCP ; CE,
14 mars 1994, Mlle Yilmaz, RDP, 1995, p. 221-249, note A. de LAJARTRE ; 
CE, 10 mars 1995, M. et Mme Aoukili, JCP, G, n° 20,
1995, pp. 186-189 note N. VAN TUONG ; CE, 10 juill. 1995, Mlle Saglamer, AJDA, 1995, p. 647 ; CE, 20 mai 1996, Mlle Mabchour, RFDA, 1997, p. 162 ; CE, 20 mai 1996, Mlle Outamghart, RFDA, 1997, pp. 169-171 ; CE, 20 mai 1996,
Khalid et Mme Stefiani, Rec., p. 460 ; CE, 27 nov.
1996, Mlle Akbaba, RFDA, 1997, p. 171 ; CE, 9 oct.
1996, Ministre de l’Éducation Nationale c/ UNAL, Dalloz, 1996, pp. 247-248 ;
CE, 27 nov. 1996, M. et Mme Naderan, RFDA, 1997, p.
171 ; CE, 27 nov. 1996, Ligue islamique du Nord, RFDA, 1997, pp. 171-172 ; CE,
27 nov. 1996, M. et Mme Jeouit, JCP, 1997, II, 22808,
p. 138, note B. SEILER ;CE, 20 oct. 1999, Épx Ait Ahmad, JCP, G, n° 19, II,
10306, 2000, pp. 862-863.

[17] Notamment, CE, 20 mai 1996, Ministre de l’Éducation nationale c/ M. Ali, AJDA,
1996, p. 710. 14 ; CE, 10 juill. 1995, Ministre de l’Éducation
nationale c/ Mlle Saglamer, AJDA, 1995, p. 647.

[18] http://www.snes.edu/IMG/pdf/93-316....

[19] http://www.assemblee-nationale.fr/1...

[20] href="http://www.legifrance.go...

[21] http://www.juricaf.org/arret/FRANCE...

[22] http://www.revuegeneraledudroit.eu/...

[23] http://legifrance.gouv.fr/affichTex...

[24] http://www.education.gouv.fr/pid255...

[25] http://www.education.gouv.fr/pid255...

[26] http://conventions.coe.int/Treaty/F...

[27] http://portal.unesco.org/fr/ev.php-...

[28] http://www.defenseurdesdroits.fr/si...

[29] http://cache.media.eduscol.educatio...

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