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Clarification de quelques notions autour de la laïcité

Enregistrer au format PDF  Version imprimable de cet article Version imprimablelundi 1er février 2016, par Judith Ardagna, Doctorante en sociologie Centre Max Weber | UMR 5283 Institut des Sciences de l’Homme | Université Lyon II, Stéphane Kus, chargé d’études centre Alain-Savary IFé/ENS de Lyon

 Principe de neutralité du service public

Ce principe a été dégagé par le Conseil Constitutionnel en 1983.

Le principe de neutralité du service public découle du principe d’égalité : le service doit être assuré de manière égalitaire envers tous les usagers, indépendamment de leurs convictions ou de leurs croyances. Les agents ont le droit d’avoir des opinions, croyances ou religions, mais ils ne doivent pas les manifester dans le cadre de leur travail, comme l’énonce clairement, entre autre, la circulaire d’application de la loi du 15 mars 2004 (Circulaire N°2004-084 du 18-5-2004 - JO du 22-5-2004) :

« Les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Ces règles sont connues et doivent être respectées. »

Les raisons de ces restrictions sont notamment exprimées par Lionel Jospin dans sa circulaire du 12 décembre 1989 sur la laïcité :

« Rien n’est plus vulnérable qu’une conscience d’enfant. Les scrupules à l’égard de la conscience des élèves doivent amplifier, s’agissant des enseignants, les exigences ordinaires de la neutralité du service public et du devoir de réserve de ses agents. (…) en conséquence, dans l’exercice de leurs fonctions, les enseignants, du fait de l’exemple qu’ils donnent explicitement ou implicitement à leurs élèves, doivent impérativement éviter toute marque distincte de nature philosophique, religieuse ou politique qui porte atteinte à la liberté de conscience des enfants ainsi qu’au rôle éducatif reconnu aux familles. »

 Hiérarchie des normes

La « hiérarchie des normes » est une théorie à valeur heuristique qui a permis de classifier les normes de droit en fonction de leur importance, de leur pouvoir, de leur poids.
La pyramide de Kelsen permet de visualiser assez rapidement l’essentiel de cette hiérarchie :

Pour ce qui nous intéresse, il convient de noter les règles suivantes :
- Une norme juridique doit toujours respecter celles qui se trouvent à un niveau supérieur à la sienne.

Par exemple, une circulaire ne peut pas restreindre le droit énoncé par un décret, ou s’y opposer. Elle doit être en conformité avec.

- Les normes supra-nationales, et notamment européennes, ont une valeur supérieure à celles des Etats.

La France doit se conformer aux textes édictés par l’Union Européenne. Par exemple, en 2000, l’Union Européenne a émis plusieurs directives relatives à la lutte contre les discriminations. La France (et tous les autres Etats de l’Union) ont dû transposer ces directives dans leur droit interne, en modifiant certaines lois, ou en en créant d’autres. Notamment, la France a créé la HALDE en 2004 parce que cela faisait partie des obligations prévues dans les directives émises par l’Union Européenne en 2000.

- Une circulaire n’a aucune valeur devant un Tribunal. Il ne s’agit pas d’un texte de loi, elle ne produit pas d’effets (ne crée pas de droits ni d’obligations). Il s’agit en réalité d’une « note de service » rédigée le plus souvent par un ministre, à l’attention des agents d’un service public, lors de l’adoption d’une nouvelle loi. La circulaire permet alors d’expliciter le texte de loi ainsi que son application pratique. Il s’agit de préconisations, mais jamais d’obligations.

Pour en savoir plus : http://infosdroits.fr/la-hierarchie-des-normes-dans-le-systeme-juridique-francais-principe-bloc-constitutionnel-legislatif-reglementaire-actes-conventionnel/

 Prosélytisme

Le terme n’a jamais été juridiquement défini.
Définition du Larousse : « Zèle ardent pour recruter des adeptes, tenter d’imposer des idées ».

Le terme a une connotation fortement négative depuis la fin du XIXe siècle. C’est un synonyme d’ "apostolat".

L’article 31 de la loi de 1905 édicte que « Sont punis (…) ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte. ».

Bien que la mention de prosélytisme n’apparaisse pas, cette définition semble pouvoir être retenue.

Les Cahiers d’Etudes du Religieux n’hésitent pas à faire le lien entre le prosélytisme et la loi de 2001 « tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales » et qui vise les personnes morales. Le terme est cependant absent du texte, dont voici un extrait : « d’atteinte aux libertés de la personne, d’atteinte à la dignité de la personne, d’atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs »

 Ostentatoire / ostensible

Dans son examen du texte de la loi du 15 mars 2004, le Sénat indique ceci :

« Le terme « ostensible » se réfère à ce qui est fait sans se cacher, ou avec l’intention d’être remarqué. Il traduit ainsi, a fortiori en étant adossé au verbe « manifester », une volonté d’extériorisation, de revendication publique d’une appartenance religieuse. Le signe arboré prend dès lors valeur d’emblème, d’étendard, de symbole, destiné à permettre la distinction et la reconnaissance immédiate. Il s’affiche ouvertement, avec évidence, sans se cantonner à la dimension d’indice discret. Ce terme est moins susceptible d’interprétation que l’adjectif « ostentatoire », lequel témoigne de la mise en valeur excessive et indiscrète d’un avantage, et renvoie ainsi à un comportement proche de la provocation, dont on sait combien il est difficile à apprécier pour les équipes éducatives.

De surcroît, en retenant la formule adverbiale « manifestent ostensiblement », le projet de loi vise à neutraliser les tentatives de détournement de la loi, en se référant, non seulement aux signes ou tenues à proprement parler religieux, mais aussi à l’intention des élèves qui les portent. Pourront ainsi entrer dans le champ d’application de la loi des signes ou tenues autres que ceux mentionnés dans l’exposé des motifs, dès lors qu’ils sont arborés en vue de revendiquer une appartenance religieuse. »

NB : en faisant inscrire dans la loi le critère de l’intention des élèves pour qualifier l’interdit, on voit bien en germe le risque d’extension sans fin de la liste des signes possibles d’appartenance religieuse, et les problèmes professionnels que peut générer la question de qualifier "l’intention des élèves".

 Jurisprudence

Globalement, la jurisprudence désigne les décisions rendues par les juges, dans tous les domaines du Droit.

En France, contrairement aux pays de tradition anglo-saxonne, la jurisprudence ne peut pas produire de règlement (une décision de justice ne peut pas être vue comme une loi, elle n’a pas d’effets hors de l’affaire précise qui a été jugée).

Cependant, lorsqu’une décision est prise par une juridiction supérieure (Cour d’appel, Cour de cassation, Conseil d’Etat…) il arrive que l’application que le juge a fait de la loi serve de modèle aux autres tribunaux, notamment les tribunaux de niveaux inférieurs, lorsqu’ils doivent juger des affaires similaires. Les Cours ont tendance à signaler l’importance d’une décision en la faisant inscrire au Journal Officiel ou au Registre Lebon.

Dans ce cas, on dit que la décision « a fait jurisprudence ». C’est ce qui a eu lieu avec la décision du Conseil d’Etat lors de la première affaire du « voile islamique » en 1989.

La jurisprudence a aussi permis au juge administratif de découvrir « les principes généraux du droit », consacrés par le législateur. Le juge administratif ne crée pas les principes généraux du droit mais il les découvre « à partir des conceptions idéologiques de la conscience nationale et/ou d’une masse de textes constitutionnels, internationaux ou législatifs » (P.-L. Frier, J. Petit, Précis de droit administratif, coll. Domat, Montchrestien 8ème éd. 2013, p.108) au fur et à mesure qu’il est amené à traiter des affaires. La principale source des principes généraux du droit est constituée par le préambule de la Constitution de 1958 et les textes auxquels il renvoie. De nombreux principes généraux du droit se rattachent aux notions d’égalité, de liberté et de protection des libertés fondamentales.

Exemple de principes généraux du droit : le principe d’égal accès au service public, le principe d’égalité devant l’impôt, le principe du respect de la dignité de la personne humaine.

 Ordre public

Au début du XXe siècle, l’ordre public évoquait les conditions matérielles extérieures de :
- tranquillité : l’administration doit préserver le calme des citoyens, en luttant contre les tapages nocturnes par exemple.
- sécurité : prévention des risques d’accidents (voir l’arrêt Regnault-Desroziers), de dommages aux personnes et aux biens.
- salubrité : initialement, il s’agissait de contrôler que l’eau était bien potable, et les denrées alimentaires en bon état. A présent, cela concerne surtout la lutte contre le tabac (voir par exemple arrêt du CE du 19 mars 2007), l’alcool, les drogues…
- Au fil du temps, la notion de moralité publique s’est rajoutée à ce triptyque (arrêt du CE du 18 décembre 1959) : dès la deuxième moitié du XXe siècle, le maire peut prendre des mesures de police administrative en cas d’atteintes portées à la « décence » (arrêt du CE 17 décembre 1909 Chambre syndicale de la corporation des marchands de vins et de liquoristes de Paris ; arrêt du CE 11 décembre 1946).
- Puis, on y a ajouté la notion du respect de la dignité humaine, en suite du célèbre arrêt du Conseil d’Etat de 1995 relative au « lancer de nain » sur la Commune de Morsang-sur-Orge.

C’est la police administrative qui est chargée de faire respecter l’ordre public.

 Liberté de conscience

Principe fondamental reconnu par les Lois de la République, sa définition est pourtant très floue. On parle généralement de liberté de conscience intellectuelle, spirituelle, d’opinion, de croyance ou de conviction : autant de domaines où chaque individu se positionne selon ses choix, et dans lesquels l’Etat n’a pas à prendre parti. La liberté de conscience est censée être protégée par le biais du principe de laïcité de l’Etat, principe constitutionnel depuis 1946.

 Laïcité

La notion de laïcité est en tension en France entre différentes conceptions qui se traduisent actuellement dans les débats publics. La laïcité est-elle une valeur de la République qui tendrait à séculariser l’espace public et renvoyer l’expression des croyances dans l’espace privé ? Ou bien est-elle un principe d’organisation de la République à travers la neutralité de l’Etat et de ses agents pour préserver la liberté de conscience et d’expression dans l’espace public ?

Les textes juridiques, réglementaires, mais aussi pédagogiques (concernant notamment l’école) ne permettent pas forcément de trancher entre ces conceptions, laissant ainsi à la charge des professionnels, notamment à l’école, la charge d’arbitrer les situations.

Loi Goblet portant sur l’organisation de l’enseignement primaire

La première mention juridique du mot date de la Loi Goblet du 30 octobre 1886 article 17 (abrogé le 22 juin 2000)

Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Article 1er de la Constitution de 1958

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.

Site de l’Observatoire de la laïcité : "Qu’est-ce que la laïcité ?"

« La laïcité repose sur trois principes : la liberté de conscience et la liberté de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.

La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs convictions. Elle assure aussi bien le droit de changer de religion que le droit d’adhérer à une religion.

Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : personne ne peut être contraint par le droit au respect de dogmes ou prescriptions religieuses.

La laïcité suppose la séparation de l’Etat et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens, et l’Etat —qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte— ne se mêle pas du fonctionnement des organisations religieuses.

De cette séparation se déduit la neutralité de l’Etat, des collectivités et des services publics, non de ses usagers.
La République laïque assure ainsi l’égalité des citoyens face au service public, quelles que soient leurs convictions ou croyances.

La laïcité n’est pas une opinion parmi d’autres mais la liberté d’en avoir une. Elle n’est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public. »

Dans le code de l’Education

- Article L111-1 : Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.

- Article L212-15 Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 24 : Sous sa responsabilité et après avis du conseil d’administration ou d’école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

- Article L213-2-2 Créé par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 25 : Sous sa responsabilité, après avis du conseil d’administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil général ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des collèges, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

- Article L214-6-2 Créé par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 26 : Sous sa responsabilité, après avis du conseil d’administration de l’établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

- Article L311-4 Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 41 : Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L’école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité.

- Article D111-9 Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006 : Le directeur d’école ou le chef d’établissement doit permettre aux associations de parents d’élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d’élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.

Ces documents ne font pas l’objet d’un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d’élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.

- Annexe Créé par Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. ANNEXE (V) : L’établissement d’un socle commun des savoirs indispensables répond à une nécessité ressentie depuis plusieurs décennies en raison de la diversification des connaissances
[...]
En donnant des repères communs pour comprendre, la culture humaniste participe à la construction du sentiment d’appartenance à la communauté des citoyens, aide à la formation d’opinions raisonnées, prépare chacun à la construction de sa propre culture et conditionne son ouverture au monde. Les élèves doivent :
[...]

  • de la diversité des civilisations, des sociétés, des religions (histoire et aire de diffusion contemporaine) ;
  • du fait religieux en France, en Europe et dans le monde en prenant notamment appui sur des textes fondateurs (en particulier, des extraits de la Bible et du Coran) dans un esprit de laïcité respectueux des consciences et des convictions ;

- Article R421-5 : Modifié par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 1 : Le règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

  • 1° La liberté d’information et la liberté d’expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
  • 2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

- Article R421-93 Modifié par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 1 : Le règlement intérieur adopté par le conseil d’administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

  • 1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
  • 2° Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

- Article D551-2 Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. : L’agrément est accordé après vérification du caractère d’intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l’éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d’enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d’ouverture à tous sans discrimination.

- LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics :

Article 1 : Il est inséré, dans le code de l’éducation, après l’article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. »

Sur EDUSCOL, site du Ministère de l’Éducation nationale :

- La laïcité au coeur des enseignements, Inspection générale, septembre 2004

Toutes les activités éducatives et tous les enseignements disciplinaires, dont le caractère obligatoire est rappelé dans la circulaire d’application de la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, participent au fondement des valeurs laïques. Toutes les disciplines peuvent et doivent participer au plein exercice de la laïcité.

[...]

Valeur fondamentale de notre République, la laïcité est en grande partie entrée dans l’Etat par son école. On ne peut donc s’étonner que l’école soit si fortement impliquée chaque fois que le principe de laïcité est réinterrogé dans l’ensemble de notre société. Par ailleurs, certains établissements peuvent être confrontés à des manquements au principe de laïcité. Il s’agit de manifestations individuelles ou collectives qui prennent des formes diverses : signes ostensibles, refus ou contestation d’activités ou de contenus d’enseignement, racisme et antisémitisme, prosélytisme, refus de la mixité et violence à l’égard de filles... S’il convient de ne pas amplifier exagérément, ou d’isoler de leur contexte social, les questions qui se posent aujourd’hui en milieu scolaire, il ne faut pas non plus les sous-estimer car " la République a en face d’elle des communautés qui refusent de disjoindre l’opinion religieuse et le comportement public ". Ces attitudes ont des origines multiples et ne concernent pas qu’une religion en particulier.

- Laïcité et vérité. Le statut de la vérité dans les enseignements, introduction au colloque "laïcité, vérité, enseignement", mars 2005

La laïcité distingue le domaine des croyances et des opinions, qui relèvent de la liberté de chacun, du domaine des connaissances rationnellement fondées, qui s’imposent à tous. Cette distinction fondamentale oppose le privé au public, la liberté de la personne aux obligations du citoyen éclairé ; mais ce clivage ne s’opère pas sur la base de l’opposition entre le vrai et le faux. La vérité des croyances et des opinions n’a pas le même statut que la recherche rigoureuse de la vérité des savoirs enseignés. La laïcité interroge donc nécessairement la notion de vérité.

[...]

La laïcité ne se conçoit que dans le respect des principes fondamentaux des droits de l’Homme, tout particulièrement la liberté et l’égalité de tous les citoyens et donc la démocratie. La laïcité, étymologiquement, c’est l’unité du peuple (le laos) autour de valeurs partagées. Il faut donc aider nos établissements à ne pas se laisser entraîner dans un compromis ou dans une indifférence à l’égard de ces valeurs fondamentales. Notamment quand cette tolérance aurait pour conséquence de valider toutes les dérives du "droit à la différence" comme celle qui consiste à remettre en cause la stricte égalité entre les femmes et les hommes. La laïcité, c’est la neutralité religieuse, ce n’est pas la neutralité des valeurs.

On le constate donc, entre exigence de neutralité des agents de l’école, et transmission des valeurs communes à des élèves qui en seraient plus éloignés que d’autres, les conceptions de la laïcité sont au coeur des tensions qui se nouent autour de l’école. Cela confère la charge aux professionnels de l’école d’arbitrer entre une pluralité de normes, par exemple pour mettre en oeuvre la prescription faite de faire respecter la demande d’effacement de signes religieux aux usagers - au risque de stigmatiser certains élèves en raison de leur appartenance religieuse réelle ou supposée...

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