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Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (Unesco - 1960)

Enregistrer au format PDF  Version imprimable de cet article Version imprimablemardi 16 juin 2015

Dans le prolongement de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui affirme le principe de la non-discrimination et le droit de toute personne à l’éducation, l’UNESCO est à l’origine d’une Convention concernant la lutte contre la discrimination dans l’enseignement.

Dans ce texte, le problème de la discrimination est définit comme « toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matière d’enseignement et, notamment :
a. D’écarter une personne ou un groupe de l’accès aux divers types ou degrés d’enseignement ;
b. De limiter à un niveau inférieur l’éducation d’une personne ou d’un groupe ;
c. Sous réserve de ce qui est dit à l’article 2 de la présente Convention, d’instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d’enseignement séparés pour des personnes ou des groupes ; ou
d. De placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de l’homme. »
(article 1)

La convention engage la France - qui en est l’un des premiers signataires, en 1961 - à développer une politique active :
« Aux fins d’éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente Convention, les États qui y sont parties s’engagent à :
a. Abroger toutes dispositions législatives et administratives et à faire cesser toutes pratiques administratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l’enseignement ;
b. Prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu’il ne soit fait aucune discrimination dans l’admission des élèves dans les établissements d’enseignement ;
c. N’admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, l’attribution de bourses et toute autre forme d’aide aux élèves, l’octroi des autorisations et facilités qui peuvent être nécessaires pour la poursuite des études à l’étranger, aucune différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs publics, sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins ;
d. N’admettre, dans l’aide éventuellement fournie, sous quelque forme que ce soit, par les autorités publiques aux établissements d’enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uniquement sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé ;
e. Accorder aux ressortissants étrangers les même droits d’accès à l’enseignement qu’à leur propre nationaux. »

Voir en ligne : La convention, sur le site de l’UNESCO

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